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JUSTICE
La liberté de la presse

C'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui sanctionne les abus de parole ou de l'écrit.


Vendredi 22 novembre 2002

Var Idrissa

Mis en ligne le : 25/11/2002

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Article 19 DDHC
 
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

 

Le droit international interdit toute discrimination depuis 1945. L'Europe quant à elle s'est dotée d'un véritable arsenal juridique pour lutter contre toute forme de discrimination. Le principe général en est posé dans le Traité de Rome du 25 mars 1957. Mais c'est la France qui dispose de l'une des législations antiracistes les plus avancées au monde.

La loi du 29 juillet 1881

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. En vertu de ce principe, chaque personne a vocation à être protégée contre toute forme de discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion, ou l’appartenance (ou non) à une nation ou une ethnie. Elle érige aussi en droit fondamental, la liberté d'opinion et d'expression. Mais ce droit n'est pas illimité.

C'est sous l'angle de la liberté d'expression que le législateur a tenté d'appréhender le phénomène raciste. La loi de 1881 sur la liberté de la presse sanctionne les abus résultant de la parole ou de l'écrit.

la loi pénale incrimine et sanctionne les propos ou écrits de type discriminatoire qui portent atteinte à l’ordre public.
En revanche, la loi n’interdit pas expressément la critique des croyances, des opinions, des philosophies, même faites sur un ton polémique. Elle laisse aux tribunaux le soin de savoir déceler, derrière la légitime discussion des points de vue adverses, les violences racistes même indirectement formulées et insidieuses.

Pour que l’une des infractions visées soit constituée, les comportements pénalement sanctionnés doivent être portés à la connaissance du public par l’un des moyens de publicité figurant à l’article 23 de la loi de 1881 : écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposées au regard du public, ainsi que tout moyen de communication audiovisuel.

La loi ne se contente pas de sanctionner la personne qui a, dans les faits, personnellement commis le délit. Elle permet d’atteindre une personne qui peut n’avoir pris aucune part directe dans la commission de l’infraction, mais a contribué de par sa qualité ou sa fonction à sa manifestation.
L’article 42 de la loi de 1881 énonce que les personnes punissables au titre des délits visés par la loi sont :
- le directeur de publication ou l'éditeur, il est responsable pénalement des infractions contenues dans le document publié;
- l'auteur;
- l'imprimeur;
- les distributeurs, vendeurs et afficheurs.

Ainsi, si un journal rapporte des propos racistes recueillis au cours d’une interview, l’auteur principal de l’infraction sera le directeur de la publication, puis dans l’échelle des responsabilités, l’auteur de l’article, c'est à dire, le journaliste. Quant à celui qui a tenu les propos racistes, il ne peut-être poursuivi que comme complice et non comme auteur principal de l’infraction.

L'action en justice doit être engagée rapidement. En effet, le délai d’action est limité à 3 mois à compter du jour où l’écrit ou le propos a été porté à la connaissance du public.
Le procureur de la République peut poursuivre l’auteur de l’infraction raciste de sa propre initiative.

Les propos ou écrits sanctionnés sont les suivants : - provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence,
- la diffamation et l’injure à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse,
- l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.
Les auteurs de graffitis et d’inscriptions racistes sur des édifices publics ou privés s’exposent à des poursuites au titre des dégradations volontaires ou des violations de sépultures commises, mais aussi au titre des infractions racistes lorsqu’elles sont établies.

Les peines prévues sont sévères. Puisque outre de fortes amendes peut s'y ajouter une peine d'emprisonnement.

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