Le droit international interdit
toute discrimination depuis 1945. L'Europe quant à elle s'est dotée
d'un véritable arsenal juridique pour lutter contre toute forme de discrimination.
Le principe général en est posé dans le Traité de Rome du 25 mars 1957.
Mais c'est la France qui dispose de l'une des législations antiracistes les plus avancées au monde.
La loi du 29 juillet 1881
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droits.
En vertu de ce principe, chaque personne a vocation à être protégée contre
toute forme de discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion, ou
l’appartenance (ou non) à une nation ou une ethnie. Elle érige aussi en droit fondamental, la liberté d'opinion
et d'expression. Mais ce droit n'est pas illimité.
C'est sous l'angle de la liberté d'expression que le législateur a tenté d'appréhender le
phénomène raciste. La loi de 1881 sur la liberté de la presse sanctionne les abus résultant de la parole
ou de l'écrit.
la loi pénale incrimine et sanctionne les propos ou écrits de type discriminatoire qui portent
atteinte à l’ordre public.
En revanche, la loi n’interdit pas expressément la critique des croyances, des opinions,
des philosophies, même faites sur un ton polémique.
Elle laisse aux tribunaux le soin de savoir déceler, derrière la légitime discussion des
points de vue adverses, les violences racistes même indirectement formulées et insidieuses.
Pour que l’une des infractions visées soit constituée, les comportements pénalement sanctionnés
doivent être portés à la connaissance du public par l’un des moyens de publicité
figurant à l’article 23 de la loi de 1881 : écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus
ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics,
placards ou affiches exposées au regard du public, ainsi que tout moyen de communication audiovisuel.
La loi ne se contente pas de sanctionner la personne qui a, dans les faits, personnellement
commis le délit. Elle permet d’atteindre une personne qui peut n’avoir pris aucune part
directe dans la commission de l’infraction, mais a contribué de par sa qualité ou sa fonction
à sa manifestation.
L’article 42 de la loi de 1881 énonce que les personnes punissables au titre des délits
visés par la loi sont :
- le directeur de publication ou l'éditeur, il est responsable pénalement des infractions contenues dans
le document publié;
- l'auteur;
- l'imprimeur;
- les distributeurs, vendeurs et afficheurs.
Ainsi, si un journal rapporte des propos racistes recueillis au cours d’une interview,
l’auteur principal de l’infraction sera le directeur de la publication,
puis dans l’échelle des responsabilités, l’auteur de l’article, c'est à dire, le journaliste.
Quant à celui qui a tenu les propos racistes, il ne peut-être poursuivi que comme complice
et non comme auteur principal de l’infraction.
L'action en justice doit être engagée rapidement. En effet, le délai d’action est limité
à 3 mois à compter du jour où l’écrit ou
le propos a été porté à la connaissance du public.
Le procureur de la République peut poursuivre l’auteur
de l’infraction raciste de sa propre initiative.
Les propos ou écrits sanctionnés sont les suivants :
- provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence,
- la diffamation et l’injure à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale, ethnique, nationale ou
religieuse,
- l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.
Les auteurs de graffitis et d’inscriptions racistes sur des édifices publics ou privés
s’exposent à des poursuites au titre des dégradations volontaires ou des violations
de sépultures commises, mais aussi au titre des infractions racistes lorsqu’elles sont établies.
Les peines prévues sont sévères. Puisque outre de fortes amendes peut s'y ajouter une peine d'emprisonnement.