Selon l'article 28 de la Constitution de 1958, le parlement formé par l'Assemblée Nationale et par le Sénat se réunit de plein droit en une (*)session ordinaire débutant le premier jour ouvrable d'octobre et se terminant le dernier jour ouvrable de juin.
Mais il peut être réuni également en sessions extraordinaires sur un (*)ordre du jour précis. La demande en est faite soit par le Premier Ministre, soit par la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Cette faculté n'étant pas accordée au Sénat.
Article 29 - "Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé".
L'ouverture et la clôture de ces sessions font l'objet d'un (*)décret du président de la République.
Article 30 - "Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République".
Les sessions extraordinaires font l'objet d'une réglementation constitutionnelle.
- Leur ordre du jour doit être limité et déterminé à l'avance. Il figure dans la demande qui est faite par le Premier ministre ou par la majorité de l'Assemblée nationale. Il ne peut être complété que par l'exécutif, dans le cas où la session est tenue à son initiative.
- Lorsque l'initiative a été prise par le Gouvernement, les sessions extraordinaires peuvent être closes à tout moment, par décret du président de la République, et même si l'ordre du jour n'est pas épuisé. Lorsqu'elles sont tenues à la demande de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, elles ne peuvent durer plus de douze jours et sont closes plus tôt si l'ordre du jour fixé est épuisé. En cas de session extraordinaire mise en oeuvre par les députés, seul le Premier ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Le Sénat, qui n'a pas l'initiative des sessions extraordinaires, est convoqué en même temps que l'Assemblée nationale puisqu'il s'agit de sessions " du Parlement ". Toutefois, l'ordre du jour fixé peut ne pas être applicable dans sa totalité au Sénat: il en est ainsi notamment lorsque l'Assemblée nationale est appelée à procéder à un débat, suivi d'un vote d'approbation, sur une déclaration de politique générale du Gouvernement ou à créer en son sein une commission d'enquête.
Depuis 1958, toutes les sessions extraordinaires, sauf une, ont été convoquées à la demande du Premier ministre. Une seule session extraordinaire, s'est tenue à la demande de la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Ce fut la session du 14 au 16 mars 1979, pour la création d'une commission d'enquête sur la situation de l'emploi et d'une commission d'enquête sur les conditions de l'information publique.
La convocation en session extraordinaire à la demande de la majorité des députés a donné lieu, en mars 1960, à un conflit d'interprétation entre l'Assemblée nationale d'une part et le président de la République d'autre part.
Ce dernier, avait refusé d'accéder à une demande comportant pourtant le nombre requis de signatures. Selon le Président de la République une telle demande ne constitue qu'une proposition et n'entraîne pas, de plein droit, l'ouverture d'une session : en la circonstance le chef de l'état a considéré qu'il était juge de l'opportunité de la convocation; selon son interprétation le texte constitutionnel lui " attribue spécifiquement la responsabilité de décréter " la session extraordinaire.
La révision constitutionnelle du 4 août 1995 qui a institué la session unique de neuf mois d'octobre à fin juin, a conduit à une limitation importante de la durée des sessions extraordinaires.
De 1959 à 1995, le parlement se réunissait en deux sessions ordinaires de trois mois et il y eut soixante sessions extraordinaires. Ces dernières permettaient en effet un allongement "de fait" de la durée des sessions ordinaires.
Depuis la réforme constitutionnelle de 1995, le Parlement a été convoqué deux fois en session extraordinaire : le Sénat a siégé par exemple en septembre 1997 (7 jours), suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et en juin 1998 pour l'examen en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions (1 journée).